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Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC

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Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC Empty Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC

Message  Doktor Glub Jeu 7 Fév 2008 - 23:02

Que dit le texte ?


L’interdiction de fumer dans les cafés, restaurants et autres lieux de "convivialité"
dernière mise à jour le 21 décembre 2007

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/sante-conditions-travail/interdiction-fumer-dans-les-cafes-restaurants-autres-lieux-convivialite-7171.html)

Le tabagisme passif est à l'origine de plus de 5 000 décès par an. Dans le but de lutter contre ce FLÉAU, le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, pris en application de l'article L. 3511-7 du Code de la santé publique, fixe les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif et renforce la réglementation jusqu'alors applicable. Trois objectifs essentiels sont visés :

poser le principe d'une interdiction totale de fumer dans les lieux à usage collectif et notamment sur le lieu de travail ;
définir les conditions strictes de mise à disposition d'emplacements dédiés aux fumeurs ;
renforcer le dispositif de sanctions applicables en cas de manquement aux obligations posées par la réglementation.

La réglementation issue du décret du 15 novembre 2006 précité s'applique depuis le 1er février 2007, notamment dans les entreprises Toutefois, compte tenu de leur activité, un délai supplémentaire (soit jusqu'au 1er janvier 2008) a été laissé aux lieux dits « de convivialité » (débits permanents de boissons à consommer sur place, débits de tabac, casinos, cercles de jeux, discothèques, hôtels et restaurants) pour appliquer cette nouvelle réglementation.

A savoir
Le renforcement de l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif se double d'un effort des pouvoirs publics destiné à aider les personnes qui le souhaitent à s'arrêter de fumer (remboursement des substituts nicotiniques à hauteur de 50 €, développement des consultations de tabacologie, etc.) ; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire du 29 novembre 2006 « relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Sur la prise en charge des substituts nicotiniques, on peut également consulter les informations pratiques figurant sur le site de l'Assurance maladie

Fiche détaillée

Quels sont les lieux dans lesquels s'applique l'interdiction de fumer ?
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. A ce titre, elle s'applique dans les lieux dits « de convivialité » : débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. Comme tous les autres lieux fermés et couverts à usage collectif accueillant du public ou qui sont des lieux de travail, les salons de thé et de narguilé sont également concernés par cette interdiction de fumer, celle-ci s'entendant sous toutes formes (cigarette, pipe, narguilé,...) et quel que soit le produit fumé, y compris les pâtes à fumer sans tabac.

C'est la prise en compte des deux critères cumulatifs suivants qui permet de délimiter le champ d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux de travail :
le lieu doit être affecté à un usage collectif ;
le lieu doit être clos et couvert.

Dans les cafés, restaurants et autres lieux de convivialité, l'interdiction s'applique dans les lieux fermés et couverts. Même après le 1er janvier 2008, il sera donc possible de fumer sur les terrasses, dès lors qu'elles ne sont pas couvertes ou que la façade est entièrement ouverte.
Le principe d'interdiction de fumer doit faire l'objet d'une signalisation apparente. L'arrêté du 22 janvier 2007 (JO du 24) fixe le modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention. Cette signalétique est également téléchargeable sur le site www.tabac.gouv.fr, sur lequel sont également disponibles des outils de sensibilisation à destination des entreprises (dépliants, affichettes).

Quels sont les aménagements possibles ?
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements réservés (répondant aux normes précisées ci-dessous), mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux de convivialité visés ci-dessus, et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.

La mise en place d'emplacements réservés aux fumeurs n'est en aucune façon une obligation. Il s'agit d'une simple faculté qui relève de la décision de la personne ou de l'organisme responsable des lieux. Si le responsable de l'établissement décide de ne pas créer de tels lieux, les personnes qui souhaitent fumer devront sortir de l'établissement pour le faire.

Dans les établissements qui emploient des salariés relevant du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du CHSCT.
En application de l'article L. 236-2-1 du code du travail, deux membres du CHSCT peuvent également être à l'origine de la discussion de la question, en provoquant une réunion extraordinaire. En l'absence de CHSCT, cette consultation s'exerce auprès des délégués du personnel et du médecin du travail. Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations seront renouvelées tous les deux ans.
Lorsque leur création est décidée, les emplacements réservés aux fumeurs doivent impérativement répondre à un certain nombre de conditions dont le respect s'impose au responsable des lieux, sous peine de sanctions (voir ci-dessous). Ces emplacements doivent ainsi être des salles closes, affectées à la seule consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure. Ces salles peuvent cependant être meublées. Si un distributeur de boisson y est installé, aucun personnel ne pourra y pénétrer en cas de dysfonctionnement du distributeur par exemple avant que l'air n'ait été renouvelé dans la pièce pendant au moins une heure sans occupant.

Les emplacements réservés aux fumeurs doivent en outre impérativement respecter les normes suivantes :
1° être équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif doit être entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ; ainsi, un système qui filtrerait l'air enfumé de l'emplacement pour le réintroduire dans la pièce, même « purifié », ne saurait suffire, car il ne pourrait être considéré comme indépendant du système de ventilation du bâtiment ;
2° être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
3° ne pas constituer un lieu de passage ;
4° présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel ils sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 m2. Ainsi, dans les établissements de grande superficie (par exemple, une discothèque), rien ne s'oppose à ce que plusieurs emplacements fumeurs, répondant aux normes, soient mis en place dès lors que leur surface totale n'excède pas 20 % de la superficie totale dudit établissement et qu'aucun n'excède 35 m2. Par ailleurs, aucune taille minimale n'est exigée pour ces emplacements.

L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique doit attester, par un document écrit, que ce dispositif permet de respecter les exigences mentionnées au 1° ci-dessus. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
Un avertissement sanitaire, conforme à un modèle fixé par l'arrêté du 22 janvier 2007 (JO du 24), devra être apposé à l'entrée des emplacements réservés aux fumeurs.

En aucun cas, les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent accéder aux emplacements réservés aux fumeurs.
En cas de difficulté pour mettre en place un emplacement réservé aux fumeurs répondant aux normes de surface et de ventilation mentionnées ci-dessus, les personnes le désirant devront être invitées à aller fumer dans des lieux qui ne soit pas clos et couvets (cour, parvis...)

Quelles sont les obligations qui pèsent sur le responsable des lieux ?
Le responsable des lieux est la personne qui, en raison de sa qualité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a l'autorité et les moyens nécessaires pour assurer l'application de l'interdiction de fumer. Il pourra ainsi s'agir notamment, selon les cas, du propriétaire, de l'exploitant ou de toute personne ayant une délégation d'autorité en matière d'hygiène et de sécurité.

Le responsable des lieux doit prendre les mesures pour faire respecter l'interdiction de fumer ; à défaut, il sera passible de sanctions (voir ci-dessous). Le cas échéant, il lui appartient de rappeler cette interdiction à ceux de ses clients qui ne la respecteraient pas.

L'employeur est redevable, à l'égard de ses salariés, d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme passif dans l'entreprise (Chambre sociale de la Cour de cassation, 29 juin 2005, n°03-44.412). Il lui appartient donc de mettre en œuvre l'interdiction de fumer dans l'entreprise et de la faire respecter, de ses salariés et, le cas échéant, de sa clientèle ; à l'égard de ses salariés, il dispose pour ce faire de son pouvoir d'organisation au sein de l'entreprise, et, au besoin, de son pouvoir disciplinaire. Sur toutes ces questions, on pourra se reporter aux précisions figurant dans la fiche intitulée « L'interdiction de fumer dans les lieux de travail ».

Quelle sont les sanctions ?
Sanctions à l'égard des fumeurs Toute personne fumant dans un lieu à usage collectif soumis à l'interdiction de fumer, hors de l'emplacement spécifique réservé aux fumeurs, est passible d'une contravention de la 3e classe qui lui fait encourir une amende forfaitaire de 68 €. Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n'acquitte pas le montant du timbre-amende ou n'effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l'amende est majoré et passe à 180 €. Si l'infraction est relevée dans le cadre d'un procès verbal, l'amende maximale encourue pour les contraventions de la 3e classe est de 450 €.
Sanctions à l'égard du responsable des lieux Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction de fumer :

de mettre à la disposition des fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions prévues (salle close, dotée d'un dispositif d'extraction d'air..., voir précisions ci-dessus) ;
de ne pas mettre en place la signalisation prévue (signalisation rappelant l'interdiction de fumer et avertissement sanitaire apposé à l'entrée des emplacements réservés aux fumeurs) ;
de favoriser sciemment le non-respect de l'interdiction de fumer.

Les deux premières infractions, peuvent faire l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire. S'agissant de contraventions de la 4e classe, l'amende forfaitaire est de 135 €. Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n'acquitte pas le montant du timbre-amende ou n'effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l'amende est majoré et passe alors à 375 €. En cas de procès verbal d'infraction, l'amende maximale encourue pour les contraventions de la quatrième classe est de 750 €.

La troisième infraction vise à sanctionner les responsables des lieux qui incitent les usagers à fumer en toute illégalité, par exemple en leur donnant des encouragements oraux en ce sens ou en mettant à leur disposition des cendriers dans des lieux où il est interdit de fumer. Cette infraction ne peut pas faire l'objet d'une amende forfaitaire. Un procès-verbal décrivant précisément les circonstances de l'infraction sera dressé et transmis à l'officier du ministère public, qui décidera ou non de poursuivre le contrevenant devant la juridiction de proximité (amende maximale de 750 €).


Qui pourra effectuer des contrôles ?
Les infractions aux règles relatives à l'interdiction de fumer peuvent être constatées par plusieurs agents de contrôle :
les officiers et agents de police judiciaire ont ainsi compétence pour constater ces infractions en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le code de procédure pénale ;
sont également compétents, en application de l'article L. 3512-4 du code de la santé publique, dès lors qu'ils auront été habilités et assermentés, les médecins inspecteurs de santé publique (MISP), les ingénieurs du génie sanitaire (IGS), les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS), mais également l'ensemble des agents visés par l'article L. 1312-1 du même code à savoir les ingénieurs d'études sanitaires (IES), les techniciens sanitaires, les ingénieurs et techniciens territoriaux, les inspecteurs de salubrité de la Ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police, ainsi que les inspecteurs du travail et, sous leur autorité, les contrôleurs du travail (des ministères du travail,de l 'agriculture ou des transports). En revanche, en l'état actuel de la législation, les agents de police municipale ne sont pas compétents pour verbaliser les infractions à l'interdiction de fumer.

Les agents chargés du contrôle peuvent se présenter spontanément dans les établissements qu'ils souhaitent contrôler ; ils pourront également intervenir à la demande d'une victime d'une infraction (gérants, salariés, clients,...).
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Message  jdl75 Jeu 7 Fév 2008 - 23:22

C'est hyper vague pour les terrasses en fait : "il sera donc possible de fumer sur les terrasses, dès lors qu'elles ne sont pas couvertes ou que la façade est entièrement ouverte."

En particulier ça ne dit pas ou commence la terrasse par rapport à la salle, si la façade est ouverte, pourquoi ne pas appeller toute la salle une terrasse ?

Ou ca renvoie à un texte qui définit plus précisément ce qu'est une terrasse ?
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Message  Doktor Glub Ven 8 Fév 2008 - 8:26

Je n'ai pas trouver de textes plus précis sur les terrasses. Mais la définition est assez claire : pas de plafond ou bien facade ouverte.

En revanche j'ai trouve un article plus précis sur les raisons du décret :

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
28 FÉVRIER 2007. – JUSTICE 2007/1 – Texte 13/17 – Page 2
Au regard des nouvelles connaissances concernant les risques entraînés par le tabac et des évolutions
jurisprudentielles récentes, le gouvernement a décidé de compléter ce dispositif.
Les connaissances scientifiques, notamment sur le tabagisme passif, ont en effet progressé et la présence, dans les
mêmes lieux, de fumeurs et de non fumeurs doit s’appréhender comme une question de santé publique.
Le défaut de protection, par l’employeur, des non-fumeurs salariés est par ailleurs juridiquement sanctionné, depuis
l’arrêt du 29 juin 2005 de la chambre sociale de la Cour de Cassation qui impose à l’employeur une obligation de
sécurité de résultat en matière de protection de ses salariés vis-à-vis du tabagisme passif.
Enfin, le contexte international a également évolué récemment dans le sens d’une protection accrue des non-
fumeurs. L’article 8 de la Convention cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) de l’OMS, ratifiée par la France le 19 octobre
2004, insiste ainsi sur la nécessité de protection contre l’exposition à la fumée du tabac. Au niveau communautaire,
la recommandation du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme va également dans ce sens.
Plusieurs partenaires européens de la France se sont ainsi engagés dans la voie d’une interdiction de fumer dans les
lieux publics pour parvenir à cette protection contre le tabagisme passif : l’Irlande en mars 2004, l’Italie en janvier
2005, ou encore l’Espagne en janvier 2006.
L’ensemble de ces raisons a conduit le gouvernement à renforcer l’interdiction de fumer dans les lieux à usage
collectif. C’est l’objet du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 qui fixe les conditions d’application de
l’interdiction de fumer. Ses principales dispositions sont codifiées aux articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la
santé publique.
Outre un dispositif d’accompagnement prévu pour l’aide à l’arrêt du tabac (remboursement des substituts
nicotiniques, développement des consultations de tabacologie, dispositif d’information et de communication), la
mise en œuvre de cette interdiction requiert des contrôles efficaces et une politique pénale empreinte de fermeté.
Les infractions relatives à l’interdiction de fumer étant des contraventions de la troisième et de la quatrième classe,
il appartiendra aux procureurs de la République de faire connaître la teneur de la présente circulaire aux officiers
du ministère public de leur ressort, et de veiller à ce qu’ils assurent la mise en œuvre effective des instructions de
politique pénale qu’elle préconise.

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/boj_20070001_0000_0013.pdf.
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Message  Doktor Glub Ven 8 Fév 2008 - 8:43

"Au regard des nouvelles connaissances concernant les risques entraînés par le tabac et des évolutions
jurisprudentielles récentes, le gouvernement a décidé de compléter ce dispositif.
Les connaissances scientifiques, notamment sur le tabagisme passif, ont en effet progressé et la présence, dans les
mêmes lieux, de fumeurs et de non fumeurs doit s’appréhender comme une question de santé publique."

Les connaissances scientifiques progressent et la manipulation des masses progressent aussi...
C'est-à-dire qu'une projection statistique a trouvé 5 863 morts de tabagisme passif en ajoutant les fumeurs.
C'est-à-dire 1 114 morts potentiels de non fumeurs (projection statistique) dont seulement 107 sur les lieux de travail, dont 6 dans les LDC.
Comme on l'a vu dans l'interview de Molimard sont inclus dans ce chiffre des ex-fumeur qui n'ont pas du tout le même risque que les vrais jamais fumeurs.


"Le défaut de protection, par l’employeur, des non-fumeurs salariés est par ailleurs juridiquement sanctionné, depuis
l’arrêt du 29 juin 2005 de la chambre sociale de la Cour de Cassation qui impose à l’employeur une obligation de
sécurité de résultat en matière de protection de ses salariés vis-à-vis du tabagisme passif."

C'est là que cela devient intéressant : la raison principale de ce décret est de protéger le salarié et qu'il ne poursuive pas l'employeur.
Ce qui veut dire qu'un LDC sans salarié, pourrait tout à fait être fumeur, puisqu'il n'a pas de salarié à protéger.
Ce qui ferait déjà pas mal de LDC si on arrive à valider ce point.

On peut aussi imaginer, peut-être (je ne sais pas ce que cela vaut sur le plan juridique) : qu'un salarié pourrait travailler dans une ambiance enfumée, s'il signe un document l'engageant à ne pas poursuivre son employeur et qu'il est conscient du risque qu'il prend (d'autres métiers ont aussi des risques, on appelle cela "les risques du métier"). Ou bien encore qu'un salarié fumeur n'ayant que de très faible augmentation de son risque ne soit pas concerné par l'arrêt du 29 juin 2005.


"Enfin, le contexte international a également évolué récemment dans le sens d’une protection accrue des non-
fumeurs. L’article 8 de la Convention cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) de l’OMS, ratifiée par la France le 19 octobre
2004, insiste ainsi sur la nécessité de protection contre l’exposition à la fumée du tabac. Au niveau communautaire,
la recommandation du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme va également dans ce sens.
Plusieurs partenaires européens de la France se sont ainsi engagés dans la voie d’une interdiction de fumer dans les
lieux publics pour parvenir à cette protection contre le tabagisme passif : l’Irlande en mars 2004, l’Italie en janvier
2005, ou encore l’Espagne en janvier 2006."

Bon là c'est du baratin, l'Europe ne veut plus de fumée et c'est très bien...

L’ensemble de ces raisons a conduit le gouvernement à renforcer l’interdiction de fumer dans les lieux à usage
collectif. C’est l’objet du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 qui fixe les conditions d’application de
l’interdiction de fumer. Ses principales dispositions sont codifiées aux articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la
santé publique.
Outre un dispositif d’accompagnement prévu pour l’aide à l’arrêt du tabac (remboursement des substituts
nicotiniques, développement des consultations de tabacologie, dispositif d’information et de communication), la
mise en œuvre de cette interdiction requiert des contrôles efficaces et une politique pénale empreinte de fermeté.
Les infractions relatives à l’interdiction de fumer étant des contraventions de la troisième et de la quatrième classe,
il appartiendra aux procureurs de la République de faire connaître la teneur de la présente circulaire aux officiers
du ministère public de leur ressort, et de veiller à ce qu’ils assurent la mise en œuvre effective des instructions de
politique pénale qu’elle préconise.

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/boj_20070001_0000_0013.pdf.
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Message  cigarissime Ven 8 Fév 2008 - 9:47

je ne suis pas juriste mais je crois qu'en droit français, le volontariat ou la décharge de responsabilité ne permettent pas de se placer hors de protection de la loi. Sans même parler d'atteinte à l'intégrité physique ( je ne peux pas me couper un doigt par contrat ), la justice avait interdit à des personnes volontaires de participer comme projectiles à des lancers de nains pour cause d'atteinte à la dignité humaine. Dans l'état actuel des textes et de la jurisprudence, un employeur qui ferait signer à son personnel un engagement à travailler en milieu fumeurs ne serait absolument pas protégé. Je me demande même s'il ne pourraot pas être poursuivi pour tentative d'intimidation...

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Message  Doktor Glub Ven 8 Fév 2008 - 9:51

Bonjour,

Dans ce cas il reste le LDC sans salarié et pour celui qui a des salariés : d'arriver à prouver qu'il n'y aucun risque pour le salarié (ce qui va être complexe...).
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Message  cigarissime Ven 8 Fév 2008 - 10:04

bonjour, doktor
en effet, ça va être compliqué. Le gouvernement joue en même temps sur les registres économique et sanitaire. Sur le premier point, il peut arguer du fait que pour conserver sa clientèle fumeurs, un gérant n'aura pas intérêt à embaucher et même que, si la perte de clientèle fumeurs est supérieur au coût salarial, il aura intérêt à licencier. Sur le second, on peut aussi défendre l'idée que le gérant non-salarié pourra être amené à mettre sa santé en danger pour des raisons financières. A mon humble avis, le seul moyen d'en sortir est de démontrer que des fumoirs à des normes raisonnables résout le problème partout - une brèche est ouverte avec les bars-tabac -, moyennant concessions éventuelles sur le service.

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Message  bernard de aldecoa Mer 20 Fév 2008 - 18:03

Quelles sont les obligations qui pèsent sur le responsable des lieux ?
Le responsable des lieux est la personne qui, en raison de sa qualité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a l'autorité et les moyens nécessaires pour assurer l'application de l'interdiction de fumer. Il pourra ainsi s'agir notamment, selon les cas, du propriétaire, de l'exploitant ou de toute personne ayant une délégation d'autorité en matière d'hygiène et de sécurité.

Le responsable des lieux doit prendre les mesures pour faire respecter l'interdiction de fumer ; à défaut, il sera passible de sanctions (voir ci-dessous). Le cas échéant, il lui appartient de rappeler cette interdiction à ceux de ses clients qui ne la respecteraient pas.

L'employeur est redevable, à l'égard de ses salariés, d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme passif dans l'entreprise (Chambre sociale de la Cour de cassation, 29 juin 2005, n°03-44.412). Il lui appartient donc de mettre en œuvre l'interdiction de fumer dans l'entreprise et de la faire respecter, de ses salariés et, le cas échéant, de sa clientèle ; à l'égard de ses salariés, il dispose pour ce faire de son pouvoir d'organisation au sein de l'entreprise, et, au besoin, de son pouvoir disciplinaire. Sur toutes ces questions, on pourra se reporter aux précisions figurant dans la fiche intitulée « L'interdiction de fumer dans les lieux de travail ».

sont également compétents, en application de l'article L. 3512-4 du code de la santé publique, dès lors qu'ils auront été habilités et assermentés, les médecins inspecteurs de santé publique (MISP), les ingénieurs du génie sanitaire (IGS), les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS), mais également l'ensemble des agents visés par l'article L. 1312-1 du même code à savoir les ingénieurs d'études sanitaires (IES), les techniciens sanitaires, les ingénieurs et techniciens territoriaux, les inspecteurs de salubrité de la Ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police, ainsi que les inspecteurs du travail et, sous leur autorité, les contrôleurs du travail (des ministères du travail,de l 'agriculture ou des transports). En revanche, en l'état actuel de la législation, les agents de police municipale ne sont pas compétents pour verbaliser les infractions à l'interdiction de fumer.


En fait, ils ont omis une situation simple : la patron dit qu'il est interdit de fumer mais n'appelle pas la police. Il a accompli son obligation, mais n'a pas le droit d'employer la violence et n'est pas tenu à dénoncer. Tout le monde peut fumer "malgré lui". Cas juridique difficile.

Une police de la santé se crée pour faire respecter cette loi. Nous sommes en plein nazisme.
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Message  lmd8 Mer 20 Fév 2008 - 22:47

Extrait: "La cour d'appel de Paris confirme que l'obligation de protéger les salariés contre le tabagisme passif concerne aussi les cafetiers et les restaurateurs:
http://dnf.asso.fr/index.cfm?pageID=217&commid=43
signé: Gérard Audureau

Pas simple tout ça...

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Message  alexandra Jeu 21 Fév 2008 - 8:45

2 remarques:
- la loi Evin n'était pas appliquée ce qui mettait le propriétaire en infraction
- le propriétaire licencie son employée alors qu'il est dans son tort.

Ce jugement n'a rien d'exceptionnel. Comme je l'ai déjà fait remarquer cet arret comme celui de la Cour de cassation de 2005 ont été rendu possible parce que la loi Evin n'était pas appliquée et qu'il n'y avait pas de règles précises pour les entreprises. Si demain était votée une loi claire et précise sur les possibilités de fumer dans les lieux de convivialité et que les patrons la respectaient ce type de décision ne pourraient plus etre rendue. Je rappelle aussi que Bruxelles peut vociferer autant qu'il veut:les politiques de santé publique sont de la compétence des etats membres, en résumé la France peut décider ce qu'elle veut en la matière. D'ailleurs les tribunaux allemands et notamment celui qui vient de statuer dans le Palatinat ne cite meme pas le droit européen.

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Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC Empty Petite discussion avec Didier Chenet...

Message  lmd8 Dim 24 Fév 2008 - 12:42

Didier Chenet, syndicat synhorcat, avait rv au ministère de la santé avec R. Bachelot, vendredi 22 février à 17h... J'y suis allée... Je l'ai intercepté juste avant qu'il ne pénètre dans le ministère... Une conversation d'environ 5 minutes s'en est suivie, dans le sas (fouille) d'entrée du ministère... Je l'ai abordé en me présentant et en lui disant que je représentais des citoyens unis contre le décret anti-tabac, il m'a immédiatement répondu, que ça tombait mal, car lui était pour le décret! Il est quand même resté à parler avec moi 5 bonnes minutes et a pris notre tract ainsi que l'appel à réagir du P. Molimard... J'ai mis en avant la possibilité de choix: des lieux fumeurs et non-fumeurs... la possibilité de choix pour les patrons, pour les employés, pour les clients, ainsi que le fait que la dangerosité du tabagisme passif n'était pas prouvée, là-dessus vis à vis de tous ces arguments, il n'avait rien à opposer et pour un pro-décret, je l'ai trouvé très attentif et déjà presque convaincu de la justesse de mes demandes et arguments... Le seul argument qu'il a finalement mis en avant et qui a clos notre discussion, c'est qu'en temps que responsable d'un syndicat, il devait veiller à ne pas foutre dans la merde les patrons d'établissements qu'il représentait, et que c'était l'arrêté de la cour de cassation de 2005, qui rend responsable les patrons vis à vis de la santé de leurs employés, qui faisait que sa position ne pouvait pas être en faveur du libre choix, car comment faire vis à vis des employés qui travailleraient dans ces établissements fumeurs? Là dessus, je me suis dit qu'il fallait vraiment que l'on s'entoure de personnes compétentes en la matière pour arriver à déméler cette histoire de responsablité des patrons...
Avis, donc, aux avocats spécialisés et autres professionnels du droit, qu'ils se manifestent!
PS: sinon, curieusement, quand je suis entrée dans le ministère pour avoir confirmation du rv, j'ai été très bien accueillie (pourtant, je portais mon badge: mon corps est un espace fumeur!), les gens à l'accueil ont été complices tout de suite et extrèmement gentils avec moi... Very Happy

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Message  Gambass Dim 24 Fév 2008 - 13:00

Si je comprends bien, si certains syndicats s'accordent sur ce décret, c'est parce qu'ils ont peur d'éventuelles poursuites de la part de leur employés.

Mais est-ce que ça se plaide devant la justice? Comment un employé victime, disons d'un éventuel cancer des poumons, pourrait prouver que son cancer est du à son exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail?

Et puis, à ma connaissance aucun procès n'a jamais été tenu dans ce sens.
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Message  jdl75 Dim 24 Fév 2008 - 13:22

Gambass, pas vraiment pour une maladie effective, mais il y a la victoire récente de Madame D :

http://www.leparisien.fr/home/maville/paris/articles.htm?articleid=296075490

ou :

http://dnf.asso.fr/index.cfm?pageID=217&comm_id=43

Au fait, le cas de la cour de cassation de 2005 c'est lequel exactement ?
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https://barfumeur.forumpro.fr

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Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC Empty Sur DNF

Message  lmd8 Dim 24 Fév 2008 - 13:31

Je pense qu'on peut trouver l'arrêté de 2005 sur DNF! Ou ailleurs... Mais il est précisé sur DNF que le cas de Mme D. justement, non seulement valide l'arrêté de 2005 (qui rend responsable les patrons de la santé de leurs salariés), mais en plus le valide sur le tabagisme passif, qui est reconnu alors, comme étant un risque avéré pour les salariés! Il faut vraiment se pencher sur la question!

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Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC Empty synthèse du décret par un juriste

Message  MONETIARDS Mer 5 Mar 2008 - 22:30

je n'ai mis que la conclusion car le texte est long

http://www.village-justice.com/articles/Nouvelle-reglementation-relative,2257.html

V - CONCLUSION

La contrainte, la complexité et le coût de l’aménagement des emplacements spéciaux réservés aux fumeurs (§ III supra) sont indéniablement des paramètres conçus pour contraindre les responsables des lieux concernés à interdire purement et simplement l’usage du tabac dans leurs locaux respectifs et, par voie de conséquence, à transformer ces derniers en agents actifs de la lutte contre le tabagisme.

Le conseil à donner est en conséquence, comme l’aurait dit Jacques II de Chabannes, seigneur de La Palisse, INTERDISEZ DE FUMER PUISQUE C’EST INTERDIT !

Synthèse réalisée par Serge KAUDER.

Juriste

Chroniqueur juridique et judiciaire.

Conseiller Technique en matière de Police Privée.

Président Directeur Général du Groupe KSI s.a.

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Message  jeanmarie Jeu 6 Mar 2008 - 19:44

On peut trouver l'arrêt de la cour de cassation de 2005 sur le site du gouvernement : LEGIFRANCE.

Désolé, je ne sais pas le mettre en pièce jointe.

Aller sur le site puis à la rubrique "jurisprudence" puis à "cour de cassation", taper la date : 29 juin 2005 et le N° : 03-44412.

L'arrêt est déjà obsolète, il s'agissait d'une employée non-fumeuse qui avait rompu unilatéralement son contrat de travail car son employeur n'avait pas (assez) protégé ses droits de non-fumeuse en la laissant au contact de collègues fumeurs. La cour a considéré que l'employeur était fautif car n'avait pas fait appliquer la législation et que la rupture du contrat devait être mis à sa charge.

Aujourd'hui le pb ne se pose plus puisque il est totalement interdit de fumer sur les lieux de travail.

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Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC Empty Ben oui mais...

Message  lmd8 Jeu 6 Mar 2008 - 20:12

Aujourd'hui l'arrêt est obsolète puisqu'on n'a plus le droit de fumer nulle part... Mais dans le cas où la possibilité d'avoir des lieux non-fumeurs et fumeurs voyait le jour, ça se passerait comment? Question...

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Message  alexandra Jeu 6 Mar 2008 - 20:57

Si une loi prévoyait expressement la possibilité pour certains établissements de se déclarer fumeurs les tribunaux ne pourraient qu'en prendre acte. Par contre, le propriétaire devra respecter scrupuleusement les préscriptions légales eventuelles ex:ventilation,affichage etc sinon des poursuites seront toujours possibles pour non respect de la loi.

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Le texte de l'interdiction de fumer dans les LDC Empty OK

Message  lmd8 Jeu 6 Mar 2008 - 21:41

OK, il suffirait donc seulement de légiférer, c'est ça? Une simple loi et le tour serait joué! Alors, pas d'problème... Aux députés d'faire leur boulot!

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Message  MONETIARDS Jeu 6 Mar 2008 - 21:48

reste le probleme des employés. si le propriétaire décide que sont établissement est fumeur, peut il avoir des employés?

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Message  Craven Ven 7 Mar 2008 - 1:20

lmd8 a écrit:OK, il suffirait donc seulement de légiférer, c'est ça? Une simple loi et le tour serait joué! Alors, pas d'problème... Aux députés d'faire leur boulot!

Exactement. C'est dur à avouer mais la justice en France se fait beaucoup au cas par cas, on a beaucoup de revirements, les juges optent pour la justice plutôt que le droit. L' arrêt de la cour de cassation ne peut s' opposer au peuple ( i.e aux parlementaires ... ).

Craven

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Message  jeanmarie Ven 7 Mar 2008 - 9:25

lmd8 a écrit:OK, il suffirait donc seulement de légiférer, c'est ça? Une simple loi et le tour serait joué! Alors, pas d'problème... Aux députés d'faire leur boulot!

Le décret en question n'est qu'un décret, donc inférieur à la loi, quant à la section du Code de la Santé Publique qui concerne le tabac elle n'a été prise que par Ordonnance ( loi rédigée par le Gouvernement sur délégation du Parlement) donc EN THÉORIE le Parlement peut fort bien modifier le décret, le code de la santé publique et même...la loi Evin.

Mais ce n'est que de la théorie.

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Message  alexandra Ven 7 Mar 2008 - 9:29

Contrairement à ce qu'affirment les miliciens de DNF il n'y a aucun obstacle juridique à la modification du decret, seulement un manque de volonté politique.

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Message  jeanmarie Ven 7 Mar 2008 - 11:41

Voici le texte du code de la santé publique sur le tabac :

Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article L3511-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()

Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts.

Est considéré comme ingrédient toute substance ou tout composant autre que les feuilles et autres parties naturelles ou non transformées de la plante du tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et les colles.

Article L3511-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 () JORF 25 mai 2006

Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible.

Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement.

NOTA: Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 46 II : la modification du deuxième alinéa de l'art L. 3511-2 du code de la santé publique entre en vigueur à compter du 2 janvier 2006.

Article L3511-2-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()

Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des mineurs de moins de seize ans.

Article L3511-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 () JORF 25 mai 2006

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

Elles ne s'appliquent pas non plus :

1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac ;

2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.

Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1.

Article L3511-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()

Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1. La création d'un lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.

Article L3511-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()

La retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée, peut être assurée par les chaînes de télévision.

Article L3511-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()

Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Chaque paquet de cigarettes porte mention :

1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;

2° De la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.

Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message général et un message spécifique de caractère sanitaire.

A compter du 30 septembre 2003, il est interdit d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres.

Article L3511-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.

Article L3511-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()

Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée : " Jour sans tabac ".

Article L3511-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 ()

Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.

Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire.

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Message  jeanmarie Ven 7 Mar 2008 - 11:54

Et voici l'arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2005.

On y constate surtout que l'employeur est tenu à l'égard des non-fumeurs à une "obligation de sécurité de résultat".


Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 29 juin 2005
N° de pourvoi : 03-44412
Publié au bulletin Rejet.

M. Sargos., président
Mme Auroy., conseiller rapporteur
M. Legoux., avocat général
la SCP Defrenois et Levis., avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 7 avril 1999 par la société ACME Protection ; que, par courrier du 20 septembre 2000, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant de n'avoir pas prescrit d'interdiction générale et absolue de fumer dans le bureau à usage collectif qu'elle occupait ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2003) a accueilli sa demande et a notamment condamné l'employeur à lui payer la somme de 3 430,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail résultait d'un licenciement sans établir l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations légales ou contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

2 / qu'en application du décret du 29 mai 1992, il appartient à l'employeur de prendre des mesures pour assurer la protection des salariés non fumeurs dans les locaux collectifs non affectés à l'ensemble des salariés ; qu'en énonçant que l'interdiction de fumer en présence de Mme X... ainsi que la présence dans le bureau de panneaux d'interdiction de fumer étaient insuffisants au regard du respect de la législation anti-tabac, la cour d'appel a méconnu les dispositions du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 ;

Mais attendu que, selon l'article 1er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, devenu l'article R. 3511-1 du Code de la santé publique, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent les lieux de travail ; qu'en application de l'article 4 dudit décret, devenu les articles R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de la santé publique, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du Code du travail, il appartient à l'employeur qui entendrait déroger à cette interdiction dans les locaux de travail autres que ceux affectés à l'ensemble des salariés, tels les bureaux à usage collectif, d'établir, après consultation du médecin du Travail, du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, malgré les réclamations de la salariée, s'était borné à interdire aux autres salariés de fumer en sa présence et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau à usage collectif qu'elle occupait ;

qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise, n'avait pas satisfait aux exigences imposées par les textes précités et a, en conséquence, décidé que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ACME Protection aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ACME Protection à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

jeanmarie

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